T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
350.56R4. (Abrogé).
D. 642-2010, a. 1; D. 586-2015, a. 14.
350.56R4. La manière prescrite d’aviser le ministre, pour le fabricant de l’appareil visé à l’article 350.52 de la Loi, consiste à aviser le ministre de la manière prévue dans une entente écrite qu’il a conclue avec le ministre, lorsqu’il a effectué, sur un tel appareil, la pose ou l’apposition d’un scellé, une réparation ou tout autre travail convenu avec le ministre.
D. 642-2010, a. 1.